1848-49 |
Marx et Engels journalistes au coeur de la révolution... Une publication effectuée en collaboration avec la bibliothèque de sciences sociales de l'Université de Québec. |
La Nouvelle Gazette Rhénane
La loi du sang à Dusseldorf
Cologne, le 12 mai.
La « nouvelle Constitution », comportant la suppression des lois et des juridictions ordinaires accompagnée de l'annonce de privilèges exorbitants, accordés paternellement par le souverain à « Ma splendide armée de guerre », est déjà entrée en vigueur hier à Dusseldorf.
Après avoir vaincu et massacré le peuple, le commandant de la place avait aussitôt demandé des instructions à Berlin. Arriva alors télégraphiquement, lancé par Brandenburg-Manteuffel, les acolytes du sire de Hohenzollern, l'ordre de proclamer LA LOI DU SANG et d'instituer des juridictions militaires sanglantes.
Suivant les articles 2 et 6 de l'ordonnance militaire, le droit de réunion est aboli et les articles 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27 et 28 de la charte octroyée comme un pourboire, deviennent caducs.
L'année dernière, sous Drigalski [1] , la presse fut soumise à la censure, à l'annonce de l'état de siège, mesure qui souleva les protestations et l'indignation même dans la majorité de la nouvelle société ententiste; aujourd'hui, après les nouvelles conquêtes de Hohenzollern, alors qu'à ses côtés le « sous-kniaz » de Potsdam a, non des Chambres mais les nez retroussés des Cosaques qui sont de la même souche, aujourd'hui on ne se contente pas de la censure, on passe simplement à l'interdiction de la presse.
Suivant l'article 7 sont interdits les journaux de Dusseldorf ainsi que la Nouvelle Gazette rhénane dans le périmètre de Dusseldorf; suivant l'article 8 aucun « avis » autre que les « avis » officiels ne doit être publié.
Au moins sous la domination du sabre de Drigalski, citoyen et communiste, les citoyens arrêtés arbitrairement n'étaient pas soustraits à la loi ordinaire et à leurs juges réguliers. Aujourd'hui la loi et les tribunaux sont suspendus et des juridictions militaires sanglantes exceptionnelles sont instaurées
« Article 9. Quiconque oralement ou par écrit, par imprimé ou par l'image incite à résister aux dispositions légales » (!) « prises par les autorités, devra être traduit en Conseil de guerre.
Article 10. Quiconque sera pris en état de résistance ouverte ou armée contre les mesures des autorités légales, ou qui, par un acte de félonie, met les troupes en danger ou leur porte préjudice, doit, selon la loi martiale, être fusillé immédiatement. »
LES LAURIERS DE WINDISCHGRAETZ, CE CHIEN SANGUINAIRE, N'ONT PAS LAISSÉ DORMIR HOHENZOLLERN, UNE FOIS SES FORCES RETROUVÉES.
Notes
[1]
Cf. l'article intitulé : « Drigalski le législateur, le citoyen, le communiste » n° 153 du 26 novembre 1848, l'article précédent
: « La nouvelle Constitution prussienne », n° 297 du 13 mai 1849 et l'article intitulé : « La nouvelle charte de l'état de
siège », n° 299 du 16 mai 1849.