1848-49 |
Marx et Engels journalistes au coeur de la révolution... Une publication effectuée en collaboration avec la bibliothèque de sciences sociales de l'Université de Québec. |
La Nouvelle Gazette Rhénane
Le premier procès de la Nouvelle Gazette Rhénane [1]
Messieurs les jurés !
La procédure actuelle a une certaine importance parce que, quand il n'y a pas eu incitation directe à la rébellion, les articles 222 et 367 du Code pénal [2] invoqués contre la Nouvelle Gazette rhénane sont les seuls que la législation rhénane offre aux autorités.
Vous savez tous avec quelle prédilection toute particulière le Parquet poursuit la Nouvelle Gazette rhénane. Malgré tout son zèle il n'a pas réussi jusqu'à présent à nous accuser d'autres délits que ceux prévus par les articles 222 et 367. Dans l'intérêt de la presse je tiens donc pour nécessaire un examen approfondi de ces articles.
Avant de m'engager dans une discussion juridique, permettez-moi une remarque personnelle. Le ministère public a traité de grossièreté le passage de l'article incriminé que je cite : « M. Zweiffel cumule-t-il par hasard le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ? Les lauriers du procureur général doivent-ils couvrir les faiblesses du représentant du peuple ? » Messieurs ! Quelqu'un peut être à la fois un très bon procureur général et un très mauvais représentant du peuple. Peut-être même n'est-il un bon procureur général que parce qu'il est un mauvais représentant du peuple. Le ministère public semble être peu familier avec l'histoire parlementaire. Sur quoi repose la question des incompatibilités, qui prend une si grande place dans les débats des Chambres constitutionnelles ? Sur la méfiance à l'égard de fonctionnaires de l'exécutif, sur le soupçon qu'un fonctionnaire de l'exécutif peut aisément sacrifier l'intérêt de la société à l'intérêt du gouvernement en place; il est donc propre à tout sauf à être représentant du peuple. Et maintenant, parlons de la place de l'avocat. Dans quel pays ne l'aurait-on pas tenue pour incompatible avec la charge de représentant du peuple ? Je me souviens des attaques dirigées contre Hébert, Plougoulm et Bavay dans la presse et les Chambres françaises et belges, attaques visant le cumul incompatible de la qualité de procureur général et de celle de député. Jamais ces attaques n'ont provoqué une action judiciaire, même pas sous Guizot, et pourtant la France de Louis-Philippe et la Belgique de Léopold passaient pour des États constitutionnels modèles. En Angleterre, il est vrai, les rapports entre l'attorney général et le solicitor général sont tout autres. Oui, mais la position de ces deux personnages est essentiellement différente de celle d'un procureur du roi . Ils sont plus ou moins des magistrats. Nous, Messieurs, nous n'appartenons pas à un État constitutionnel, mais nous nous plaçons au point de vue de nos accusateurs pour les battre sur leur propre terrain, avec leurs propres armes. Nous en appelons donc à l'usus constitutionnel .
Le ministère public veut, d'un lieu commun de la morale, anéantir une grande période de l'histoire parlementaire. Je repousse son reproche de grossièreté, je l'explique par son ignorance.
Je passe maintenant à la discussion du problème juridique.
Mon défenseur [3] vous a déjà démontré que sans la loi prussienne du 5 juillet 1819 [4] l'accusation d'outrage au procureur général Zweiffel était a priori irrecevable. L'article 222 du Code pénal ne parle que « d'outrages par paroles » et non d'outrages écrits ou imprimés. Cependant la loi prussienne de 1819 devait compléter l'article 222 et non le supprimer. La loi prussienne ne peut étendre à des outrages écrits la peine prévue à l'article 222, que là où le Code l'inflige à des outrages oraux. Les outrages écrits doivent se produire dans des circonstances et des conditions identiques à celles prévues par l'article 222 pour les outrages oraux. Il est donc nécessaire de préciser avec exactitude le sens de l'article 222.
Dans l'exposé des motifs de l'article 222 (Exposé par M. le Conseiller d'État Berlier, séance de février 1810 ) il est dit :
« Il ne sera donc ici question que des seuls outrages qui compromettent la paix publique, c'est-à-dire de ceux dirigés contre les fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions; dans ce cas, ce n'est plus un particulier, c'est l'ordre public qui est blessé... La hiérarchie politique sera dans ce cas prise en considération : celui qui se permet des outrages ou violences envers un officier ministériel est coupable sans doute, mais il commet un moindre scandale que lorsqu'il outrage un magistrat. »
Vous voyez par là Messieurs ce que visait le législateur dans l'article 222. L'article 222 est applicable « seulement » à l'outrage dirigé contre les fonctionnaires, quand il compromet et met en cause l'ordre public et la paix publique. Quand l'ordre public, la paix publique sont-ils compromis ? Seulement quand on fomente des troubles en vue de renverser les lois ou quand la pratique des lois existantes est entravée, c'est-à-dire quand on entre en rébellion contre le fonctionnaire qui applique cette loi, quand un agent public est interrompu ou gêné dans l'exercice de ses fonctions. La rébellion peut en rester à une simple protestation, à des mots offensants; elle peut aller jusqu'à des voies de fait, à une opposition violente. L'outrage n'est que le degré le plus bas de la violence, de l'opposition violente. C'est pourquoi l'exposé des motifs parle d'« outrages ou de violences ». Les deux sont d'une conception identique, les voies de fait ne sont qu'une circonstance aggravante de l'outrage dirigé contre un agent public.
Mais l'exposé des motifs suppose : 1) que le fonctionnaire ait été outragé dans l'exercice de ses fonctions; 2) qu'il ait été outragé en sa présence ... Dans aucun autre cas l'ordre public n'est véritablement troublé.
Vous trouverez le même préalable dans toute la section qui traite des « outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique ». Les différents articles de cette section établissent la gradation suivante dans la rébellion : expressions du visage, paroles, menaces, voies de fait; on opère des distinctions dans les voies de fait elles-mêmes suivant leur gravité. Ces articles prévoient finalement une aggravation de la peine pour le cas où ces différentes formes de rébellion se produisent à l'audience d'un tribunal. C'est là qu'a lieu le plus grand des « scandales » et que l'application des lois est troublée de la façon la plus criante.
L'article 222 n'est donc applicable à des outrages écrits dirigés contre des fonctionnaires que si des outrages écrits sont concevables : 1) en présence du fonctionnaire, 2) dans l'exercice de ses fonctions. Mon défenseur vous a, Messieurs, fourni un tel exemple. Lui-même tomberait sous le coup de l'article 222 si, par exemple, au cours de ces débats des Assises, il outrageait par écrit le président, etc. En revanche, cet article du Code pénal ne peut en aucun cas trouver quelque application après que l'agent public ait fini depuis longtemps d'exercer ses fonctions, et en son absence.
Cette interprétation de l'article 222 vous explique ce qui semble être une lacune, une inconséquence du Code pénal. Pourquoi puis-je outrager le roi et non le procureur général ?
Pourquoi le Code pénal ne prévoit-il pas de peine pour crime de lèse-majesté comme le droit public prussien ? [5]
Parce que jamais le roi n'exerce lui-même une fonction publique mais la fait toujours exercer par d'autres, parce que jamais je n'ai affaire au roi en personne, mais toujours uniquement à ses représentants. Le despotisme du Code pénal né de la Révolution française est diamétralement opposé au despotisme patriarcal et pédant du droit public prussien. Le despotisme napoléonien m'abat dès que j'entrave réellement l'exercice de l'autorité publique, et quand ce ne serait qu'en outrageant un fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, représente vis-à-vis de moi l'autorité publique. En dehors de l'exercice de ses fonctions le fonctionnaire devient en revanche un membre ordinaire de la société civile, sans privilèges, sans moyens de défense particuliers. Par contre le despotisme prussien m'oppose dans l'agent public un être supérieur et sacré. Son caractère d'agent public lui colle à la peau comme l'onction au curé. Pour le laïque prussien, c'est-à-dire pour le non-fonctionnaire, l'agent public prussien reste toujours un prêtre. L'outrager, même s'il n'exerce pas ses fonctions, même s'il est absent, même s'il est retourné à sa vie privée, reste un sacrilège, une profanation. Plus le fonctionnaire est haut placé, plus le sacrilège est grand. Le plus grand outrage que puisse subir le prêtre de l'État, c'est donc l'outrage du roi, la lèse-majesté qui, selon le Code prussien, est impossible en matière criminelle.
Mais, dira-t-on, si l'article 222 du Code pénal ne parlait que d'outrages dirigés contre des agents publics « dans l'exercice de leurs fonctions », on n'aurait pas besoin de démontrer que le législateur subordonne l'outrage à la présence de l'agent public qui reste la condition nécessaire à tout outrage impliqué par l'article 222. L'article 222 ajoute cependant « à l'occasion de cet exercice » à « dans l'exercice de leurs fonctions ».
Le ministère public l'a traduit par « relativement à sa fonction ». Je vais vous démontrer, Messieurs, que cette traduction est fausse et qu'elle est justement en contradiction avec les intentions du législateur. Jetez un coup d'œil sur l'article 228 dans la même section. On y lit : Quiconque frappe un agent public « dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice » sera puni de deux à cinq ans de prison. Peut-on traduire ici « relativement à sa fonction » ? Peut-on distribuer des coups « relatifs » ? A-t-on renoncé ici au préalable de la présence de l'agent public ? Puis-je rosser un absent ? Il faut manifestement traduire : Quiconque frappe un agent public « à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ». Dans l'article 228 nous trouvons mot pour mot la même phrase que dans l'article 222. Le « à l'occasion de cet exercice » a manifestement le même sens dans les deux articles. Bien loin d'exclure la condition de la présence de l'agent public, cette adjonction la sous-entend.
L'histoire de la législation française vous offre un autre exemple frappant. Vous vous rappelez que dans les premiers temps de la Restauration les partis s'affrontaient impitoyablement dans les parlements et dans les tribunaux, et, dans le midi de la France, au poignard. Les Assises n'étaient alors rien d'autre que des cours martiales du parti vainqueur contre le parti vaincu. La presse d'opposition fustigeait sans ménagement les jugements des jurés. On ne trouve dans l'article 222 aucune arme contre cette polémique impopulaire parce que l'article 222 ne serait applicable qu'à des outrages dirigés contre les jurés pendant qu'ils siègent, c'est-à-dire en leur présence. On fabriqua donc en 1819 une nouvelle loi sanctionnant toute attaque contre la chose jugée . Le Code pénal ne connaît pas cette inviolabilité de la sentence judiciaire. L'aurait-on complété par une nouvelle loi si le paragraphe 222 traitait d'outrages « relatifs » à l'exercice de la fonction ?
Mais que signifie alors l'adjonction : « à l'occasion de cet exercice » ? Elle ne vise à rien d'autre qu'à garantir l'agent public contre des attaques immédiatement avant ou après l'exercice de ses fonctions. Si l'article 222 ne parlait que « d'outrages et de voies de fait » envers un agent public pendant la durée de l'exercice de ses fonctions, je pourrais, par exemple, après qu'il ait effectué la saisie, jeter l'huissier dans l'escalier et prétendre ne l'avoir outragé qu'après qu'il ait cessé d'être officiellement pour moi un huissier. Je pourrais assaillir sur la route et rosser le juge de paix qui se dirige vers ma résidence pour exercer à mon encontre une action de police, et me soustraire à la peine prévue par l'article 228 en prétendant que je ne l'ai pas maltraité pendant, mais avant l'exercice de ses fonctions.
L'adjonction « à l'occasion de cet exercice » vise donc à assurer la sécurité d'agents publics exerçant leur charge. Elle se rapporte à des outrages ou à des voies de fait qui certes, ne se produisent pas directement pendant l'exercice de la fonction, mais peu avant ou après celui-ci et, ce qui est essentiel, en rapport étroit avec l'exercice de la fonction, par conséquent en sous-entendant en tout cas la présence de l'agent public malmené.
Est-il besoin d'autres développements pour démontrer que l'article 222 n'est pas applicable à notre texte, même si ce texte avait dû être outrageant pour M. Zweiffel ? Lorsque ce texte fut écrit, M. Zweiffel était absent; à l'époque, il ne résidait pas à Cologne, mais à Berlin. Lorsque ce texte fut écrit, M. Zweiffel n'exerçait pas comme procureur général mais comme ententiste. Il ne pouvait donc pas être outragé ni insulté en tant que procureur général en exercice.
Abstraction faite de tout le développement auquel je me suis livré jusqu'à présent, il ressort également d'autre façon que l'article 222 n'est pas applicable au texte incriminé de la Nouvelle Gazette rhénane .
Ceci résulte de la différence qu'établit le Code pénal entre outrage et diffamation. Vous trouverez cette distinction notée avec précision dans l'article 375. Après qu'il ait été question de « diffamation » on y lit :
« Quant aux injures ou aux expressions qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis » (dans l'article 367 concernant la diffamation on appelle ceci « des faits, qui s'ils existaient ») « mais celle d'un vice déterminé ... la peine sera une amende de seize à cinq cents francs. »
On lit plus loin dans l'article 376 :
« Toutes autres injures ou expressions outrageantes entraînent une simple peine de police. »
Qu'est-ce qui entre donc dans la « diffamation » ? Des insultes imputant à l'insulté un fait précis. Qu'est-ce qui entre dans l'outrage ? L'accusation d'une faute précise, et pour parler en général, des mots blessants. Si je dis : vous avez volé une cuiller en argent, je vous diffame, au sens du Code pénal. En revanche si je dis : vous êtes un voleur, vous êtes atteint de kleptomanie, je vous outrage.
Or l'article de la Nouvelle Gazette rhénane ne reproche nullement à M. Zweiffel de trahir le peuple, d'avoir fait des déclarations infâmantes. L'article dit au contraire expressément : « M. Zweiffel aurait déclaré le 19 mars qu'en huit jours à Cologne sur le Rhin, il en finirait avec les clubs, la liberté de la presse et autres perversions de la funeste année 1848. »
On impute donc à M. Zweiffel une déclaration très précise. Si par conséquent un des deux articles 222 et 367 était applicable, ce ne pourrait pas être l'article 222, l'article concernant l'outrage, mais seulement l'article 367 concernant la diffamation.
Pourquoi le ministère public n'a-t-il pas appliqué l'article 367 au lieu de l'article 222 ?
Parce que l'article 222 est beaucoup plus vague et permet plus aisément d'obtenir une condamnation, s'il faut qu'il y ait une condamnation. La notion d'atteinte à la « délicatesse et à l'honneur » échappe à toute mesure. Qu'est-ce que l'honneur, qu'est-ce que la délicatesse ? Qu'est-ce que leur porter atteinte ? Cela dépend purement et simplement de l'individu à qui j'ai affaire, du degré de sa culture, de ses préjugés, de sa fatuité. Il n'y a pas d'autre critère que le noli me tangere [6] de la vanité d'un fonctionnaire qui se pavane et s'en croit comme personne.
Mais l'article concernant la diffamation, l'article 367, lui non plus n'est pas applicable au texte de la Nouvelle Gazette rhénane .
L'article 367 exige un « fait précis », un « fait qui peut exister ». Or on ne reproche pas à M. Zweiffel d'avoir supprimé la liberté de la presse, d'avoir fermé les clubs, d'avoir réduit à néant les conquêtes de mars en tel ou tel endroit. On ne lui impute qu'une simple déclaration. Or l'article 367 exige une accusation fondée sur des faits précis,
« qui s'ils étaient des faits réels, exposeraient celui qui s'en rendrait coupable à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même seulement au mépris et à la haine des citoyens ».
Or déclarer seulement faire ceci ou cela ne m'expose ni à des poursuites criminelles, ni à des poursuites correctionnelles. On ne peut même pas dire que cela m'expose nécessairement à la haine ou au mépris des citoyens. Certes une déclaration peut être l'expression d'une opinion vile, haïssable, méprisable. L'irritation ne peut-elle me pousser à une déclaration menaçant de recourir à des actes dont je suis incapable ? Seule l'action prouve le sérieux d'une déclaration.
Et la Nouvelle Gazette rhénane dit : « M. Zweiffel aurait déclaré. » Si je veux diffamer quelqu'un, je ne dois pas mettre mon affirmation en question comme c'est le cas ici avec le conditionnel, mais prendre une attitude apodictique.
Finalement, Messieurs, les citoyens dont la mise en accusation doit, selon l'article 367, m'attirer la haine ou le mépris pour que je sois considéré comme un diffamateur, ces citoyens n'existent pratiquement plus dans les affaires politiques. Ils n'existent plus que comme membres d'un parti. Ce qui m'expose à la haine et au mépris des membres d'un parti, m'expose à l'amour et au respect de l'autre parti. L'organe de l'actuel ministère, la Neue preussische Zeitung , a accusé M. Zweiffel d'être une sorte de Robespierre. À ses yeux, aux yeux de son parti, notre article n'a pas exposé M. Zweiffel à la haine et au mépris mais l'a délivré de la haine et du mépris qui pesaient sur lui.
Il est du plus haut intérêt d'accorder un grand poids à cette remarque, non pour le cas en suspens, mais pour tous les cas où le ministère public tenterait d'appliquer l'article 367 à une polémique politique.
Somme toute, Messieurs les jurés, si vous voulez appliquer à la presse l'article 367 sur la diffamation au sens où l'entend le ministère public, vous supprimez la liberté de la presse au moyen de la législation criminelle alors que vous l'avez reconnue par une Constitution et que vous l'avez conquise par une révolution. Vous donnez alors votre sanction à tout acte arbitraire des fonctionnaires; vous autorisez toutes les vilénies officielles, vous ne punissez que la dénonciation de l'infamie. Pourquoi alors feindre encore vouloir une presse libre ? Si des lois existantes entrent en contradiction ouverte avec l'évolution sociale au niveau qu'elle vient d'atteindre, alors, Messieurs les jurés, c'est à vous justement de prendre position contre les impératifs moribonds de la loi et les exigences vivantes de la société. Alors c'est à vous d'anticiper sur la législation jusqu'à ce qu'elle devienne apte à faire droit aux besoins sociaux. Voilà la prérogative la plus noble des jurys d'Assises. Dans le cas présent, Messieurs, la lettre de la loi elle-même vous facilite la tâche. Vous avez à interpréter la loi uniquement au sens que lui donnent notre époque, nos droits politiques, nos besoins sociaux.
L'article 367 conclut par ces mots :
« La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publication, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer . »
Aucun doute, Messieurs, que le législateur ne pensait pas à la presse libre quand il parlait du devoir d'accuser. Mais il ne pensait pas davantage que cet article puisse jamais être appliqué à la presse libre. On sait que sous Napoléon, il n'existait pas de liberté de la presse. Si pour une fois, vous voulez appliquer la loi à un niveau d'évolution politique et sociale pour lequel elle n'est pas faite, appliquez-la complètement, interprétez-la au sens que lui donne notre époque, laissez la presse bénéficier aussi de cette conclusion de l'article 367.
L'article 367, pris au sens étroit du ministère public exclut la preuve de la vérité et n'autorise l'accusation que si elle s'appuie sur des documents officiels ou des jugements antérieurs. Pourquoi la presse devrait-elle accuser encore postfestum, une fois l'arrêt rendu ? Elle est par profession la gardienne publique, l'infatigable accusatrice des tenants du pouvoir, l'œil omniprésent, la bouche omniprésente de l'esprit populaire veillant jalousement sur sa liberté. Si vous interprétez ainsi l'article 367, et vous ne pourrez faire autrement si vous ne voulez pas confisquer par ailleurs la liberté de la presse au profit du pouvoir, alors le Code vous offre en même temps prise sur les empiètements de la presse. Selon l'article 372, lors d'une accusation pendant l'enquête sur les faits, on doit suspendre la procédure et la décision concernant le délit de diffamation. Selon l'article 373, une accusation qui s'avère diffamatoire, doit être punie.
Messieurs ! Il suffit de jeter un coup d'œil sur le texte incriminé pour se convaincre que la Nouvelle Gazette rhénane, fort éloignée de toute intention d'outrage et de diffamation, n'a fait que remplir son devoir d'accusatrice, lorsqu'elle attaqua le Parquet et les gendarmes d'ici. L'audition des témoins vous a prouvé qu'en ce qui concerne les gendarmes, nous n'avions que rapporté les faits réels.
Ce qui fait le sel de tout l'article de la Nouvelle Gazette rhénane, c'est la prédiction de la contre-révolution qui s'est accomplie plus tard, c'est une attaque contre le ministère Hansemann qui débute par l'étrange affirmation : que plus les effectifs de la police étaient nombreux, plus l'État était libre. Le ministère s'imaginait l'aristocratie vaincue, il pensait ne plus avoir d'autre tâche que de dépouiller le peuple de ses conquêtes révolutionnaires, et ce, dans l'intérêt d'une classe, la bourgeoisie. Il frayait ainsi la voie à la contre-révolution féodale. Ce que nous dénoncions dans l'article incriminé, ce n'était ni plus ni moins qu'une manifestation palpable et prise au hasard dans notre entourage le plus proche, des agissements systématiquement contre-révolutionnaires du ministère Hansemann et des gouvernements allemands en général.
Il est impossible de considérer les arrestations de Cologne comme un fait isolé. Pour se convaincre du contraire, il suffit de jeter un coup d'œil rapide sur l'histoire de cette époque. Peu avant, à Berlin, eurent lieu contre la presse des poursuites qui s'appuyaient sur les anciens paragraphes du droit civil. Quelques jours plus tard, le 8 juillet, J. Wulff, président du club populaire de Dusseldorf fut arrêté; des perquisitions furent organisées chez de nombreux membres du comité de ce club. Les jurés acquittèrent plus tard Wulff ! D'ailleurs aucune persécution politique de cette époque n'a reçu la sanction des jurés. Le même 8 juillet, il fut interdit aux officiers, fonctionnaires et surnuméraires de Munich de participer à des assemblées populaires. Le 9 juillet, Falkenhain, président de l'association « Germania » de Breslau, fut arrêté. Le 15 juillet, le procureur général Schnaase prononça à l'association civique de Dusseldorf un réquisitoire formel contre le club populaire dont le président avait été arrêté le 8 à sa demande. Vous avez là un exemple de la sublime impartialité du Parquet, un exemple de la façon dont le procureur général agit en homme de parti et dont, simultanément, l'homme de parti agit en procureur général. Sans nous laisser déconcerter par les poursuites qu'avait entraînées notre attaque contre Zweiffel, nous avons alors dénoncé Schnaase [7] . Il s'est bien gardé de répondre. Le jour même où le procureur général Schnaase prononçait cette philippique contre le club populaire de Dusseldorf, l'association démocratique régionale de Stuttgart était interdite par ordonnance royale. Le 19 juillet, l'association démocratique des étudiants de Heidelberg était dissoute. Le 27 juillet, c'était le tour de toutes les associations démocratiques dans le Bade, et peu après dans le Wurtemberg et la Bavière. Et nous aurions dû passer sous silence cette conspiration flagrante de tous les gouvernements allemands trahissant le peuple ? Le gouvernement prussien n'eut pas alors l'audace des gouvernements badois, wurtembourgeois et bavarois. Il n'eut pas cette audace parce que l'Assemblée nationale prussienne commençait justement à flairer la conspiration contre-révolutionnaire et à se cabrer devant le gouvernement Hansemann. Messieurs les jurés ! Je le déclare sans détour avec la conviction la plus profonde : si la contre-révolution prussienne n'échoue pas bientôt contre une révolution populaire, la liberté de la presse et la liberté d'association seront bientôt complètement anéanties, en Prusse aussi. L'état de siège les a déjà partiellement détruites. On a même rétabli la censure à Dusseldorf et dans quelques districts silésiens.
Mais ce ne fut pas seulement la situation générale en Allemagne, la situation générale en Prusse, qui nous engagea à surveiller avec la plus extrême méfiance tous les mouvements du gouvernement, à dénoncer à haute voix devant le peuple, les plus légers symptômes du système. Le Parquet d'ici, de Cologne, nous a fourni l'occasion toute particulière de le dénoncer devant l'opinion publique comme un instrument contre-révolutionnaire. Pour le seul mois de juillet, nous avons dû signaler trois arrestations illégales. Les deux premières fois, le procureur général Hecker se tut, la troisième fois, il chercha à se justifier, mais, après que nous lui eûmes répliqué, il ne dit mot, pour la simple raison qu'il n'y avait rien à dire [8] .
Et dans de pareilles circonstances, le ministère public ose prétendre qu'il ne s'agit pas ici d'accusation mais d'une insulte mesquine et perfide ? Cette conception repose sur un malentendu. En ce qui me concerne, je vous assure, Messieurs, que je préfère suivre les grands événements mondiaux, analyser la marche de l'histoire, que me colleter avec des idoles locales, des gendarmes et des Parquets. Quelle que soit l'image avantageuse que ces Messieurs aient d'eux-mêmes, ils ne sont rien, absolument rien dans les luttes gigantesques du présent. Je considère comme un véritable sacrifice de consentir à rompre une lance avec ces adversaires-là. Mais il arrive que la presse ait pour devoir d'agir en faveur des opprimés de son entourage le plus immédiat. Et alors Messieurs, l'édifice de la servitude a son soutien le plus véritable dans les pouvoirs politiques et sociaux subalternes, eux qui ont directement affaire à la vie privée de la personne, à l'individu vivant. Il ne suffit pas de combattre les instances les plus générales et les pouvoirs suprêmes. La presse doit se résoudre à entrer en lice contre ce gendarme, ce procureur, ce conseiller provincial. Qu'est-ce qui a provoqué l'échec de la révolution de mars ? Elle n'a réformé que le sommet de la structure politique, elle n'a pas touché à ses supports, à la vieille bureaucratie, à la vieille armée, aux vieux Parquets, aux vieux juges, nés, formés et blanchis au service de l'absolutisme. Le premier devoir de la presse est donc de miner toutes les bases du système politique actuel. (Applaudissements dans l'auditoire. )
Messieurs les jurés !
L'orateur précédent a envisagé essentiellement la plainte en outrage au procureur général M. Zweiffel; permettez-moi maintenant d'attirer votre attention sur l'accusation de diffamation des gendarmes. Il s'agit avant tout des articles de loi sur lesquels s'appuie l'accusation.
L'article 367 du Code pénal déclare :
« Est coupable du délit de diffamation quiconque a, dans des endroits publics ou des réunions publiques ou dans un document authentique et officiel ou dans un écrit, imprimé ou non imprimé, qui a été affiché, vendu ou distribué, accusé quelqu'un de faits tels que s'ils étaient vrais, ils exposeraient celui qui s'en serait rendu coupable à des poursuites criminelles ou correctionnelles ou seulement au mépris ou à la haine des citoyens. »
L'article 370 ajoute :
« Si le fait constituant l'objet de l'accusation est établi légalement pour vrai, l'auteur de l'accusation est dégagé de toute peine. N'est considérée comme preuve légale que celle qui résulte d'un jugement en bonne et due forme ou de tout autre document authentique. »
Messieurs ! Le ministère public vous a donné son interprétation de ces extraits de loi et vous a engagés là-dessus à nous déclarer coupables. Votre attention a déjà été attirée sur le fait que ces lois ont été édictées à une époque où la presse était soumise à la censure, où la situation politique était tout autre que la situation politique actuelle; et, s'appuyant sur ce fait, mon défenseur [9] a exprimé le point de vue que vous ne deviez plus vous tenir assujettis à ces lois vieillies. Le ministère public s'est rangé à cet avis, au moins en ce qui concerne l'article 370. Il s'est exprimé en ces termes : « Pour vous, Messieurs les jurés, le problème est essentiellement de savoir si l'authenticité des faits en question est prouvée » - et je remercie le ministère public de cet aveu.
Mais si vous ne deviez pas être d'avis qu'au moins l'article 370 dans sa conception étroite de la preuve de la vérité est vieilli, vous serez certainement d'avis que les articles cités doivent être soumis à une autre interprétation que celle que le ministère public cherche à leur donner. C'est justement le privilège des jurés d'interpréter les lois indépendamment de la jurisprudence traditionnelle, en suivant l'inspiration de leur bon sens et leur conscience. Par l'article 367 nous sommes accusés d'avoir reproché aux gendarmes en question des actes qui, s'ils étaient vrais, les exposeraient au mépris et à la haine des citoyens. Si vous donnez à ces mots « haine et mépris » le sens que le ministère public voudrait leur donner, alors tant que les dispositions de l'article 370 sont en vigueur, toute liberté de la presse cesse. Comment la presse peut-elle alors remplir le premier de ses devoirs, celui de protéger les citoyens contre les abus des fonctionnaires ? Si elle dénonce à l'opinion publique un tel abus, elle est citée devant les Assises et - si tout se passe suivant les désirs du ministère public - elle est condamnée à la prison, à une amende et à la perte de ses droits civiques; à moins qu'elle ne produise un jugement, c'est-à-dire qu'elle ne publie les faits qu'elle dénonce au moment où cela devient sans objet.
La comparaison avec l'article 369 démontre combien les passages en question concernent peu les circonstances d'aujourd'hui, tout au moins dans l'interprétation que voudrait leur donner le ministère publie. On y lit :
« Peuvent être poursuivis pour diffamations diffusées au moyen de journaux étrangers ceux qui ont envoyé ces articles ... ou ceux qui ont contribué à les introduire et à les répandre dans le pays. »
Selon cet article, Messieurs, ce serait le devoir du ministère public d'engager journellement et à toute heure une procédure contre les préposés à la poste royale prussienne. Car y a-t-il, parmi les trois cent soixante-cinq jours de l'année, un seul jour où la poste prussienne, en transmettant et en distribuant tel ou tel journal étranger, ne favorise les diffamations, au sens où l'entend le ministère public ? Et pourtant, il ne vient pas à l'esprit du ministère public de traduire la poste en justice.
Considérez aussi, Messieurs, que ces articles furent écrits à une époque où la censure rendait impossible toute diffamation de fonctionnaires par la presse. En conséquence, suivant l'intention du législateur, l'objet de ces articles ne pouvait être que de protéger contre la diffamation des particuliers et non des fonctionnaires, et c'est seulement ainsi qu'ils ont un sens. Mais du fait que, depuis la conquête de la liberté de la presse, les actes des fonctionnaires peuvent être discutés sur la place publique, ce point de vue se trouve modifié de façon capitale. Et c'est justement là où apparaissent des contradictions entre une législation ancienne et une situation politique et sociale nouvelle, c'est justement là que les jurés ont à intervenir et à adapter l'ancienne loi à la nouvelle situation, par une interprétation nouvelle.
Mais comme je l'ai déjà dit : le ministère public lui-même a reconnu qu'à vos yeux, Messieurs, malgré l'article 370, tout dépend essentiellement de la preuve de la vérité. C'est pourquoi il a tenté d'infirmer la preuve de la vérité qu'ont fournie les témoins cités par nous. Considérons donc l'article de journal incriminé pour examiner si les accusations sont effectivement établies, et en même temps, si elles constituent une diffamation. Nous lisons au début de l'article :
« Le matin entre six et sept heures, six à sept gendarmes pénétrèrent dans l'appartement d'Anneke. À peine entrés dans le vestibule, ils molestèrent la domestique. »
Messieurs ! Vous avez entendu la déposition d'Anneke sur ce point. Vous vous rappelez que je voulais spécialement poser encore une fois à Anneke la question des brutalités subies par la domestique et que M. le procureur déclara la question superflue parce que la chose avait été suffisamment constatée.
Je vous demande alors : Avons-nous sur ce point diffamé les gendarmes ?
Continuons :
« Dans l'antichambre, ils passent aux voies de fait et l'un des gendarmes fait voler en éclats la porte vitrée. Anneke dégringole l'escalier sous les bourrades. »
Messieurs, vous avez entendu la déposition du témoin Anneke ! Vous vous rappelez ce que le témoin Esser a dit de la façon dont les gendarmes sortirent « à toute vapeur » avec Anneke de la maison et le poussèrent avec des bourrades dans la voiture; je vous le demande, encore une fois Messieurs, nous sommes-nous rendus coupables de diffamation ?
Il se trouve enfin un passage de l'article dont la véracité n'est pas prouvée à la lettre : c'est le suivant :
« De ces quatre piliers de la justice, l'un titubait plus ou moins à une heure aussi matinale, déjà plein « d'esprit », d'eau de la vraie vie, d'eau de vie. »
Je vous accorde qu'ici les paroles expresses d'Anneke nous permettent de constater seulement que « d'après leur comportement, les gendarmes auraient très bien pu être ivres », que la seule chose qui soit établie c'est que les gendarmes se comportèrent comme des hommes ivres. Mais, Messieurs, comparez ce que nous avons dit deux jours plus tard en réponse à la réplique du procureur général Hecker.
« L'outrage ne pourrait concerner qu'un seul de ces Messieurs : le gendarme dont on a assuré que, pour des raisons plus ou moins spirituelles ou spiritueuses, il « titubait » déjà à une heure si matinale. Mais si l'enquête, comme nous n'en doutons pas un instant, confirme la véracité du fait -les brutalités exercées par Messieurs les représentants de la force publique - alors nous croyons avoir souligné très soigneusement avec toute l'impartialité qui convient à la presse et dans l'intérêt le mieux compris des Messieurs que nous accusons, la seule « circonstance atténuante ». Et le Parquet transforme la bienveillante indication de la seule circonstance atténuante en « outrage » ! »
Vous voyez par là, Messieurs, comment nous avons provoqué nous-mêmes une enquête sur les faits en question. Ce n'est pas notre faute si elle n'a pas eu lieu. Quant au reproche d'ivrognerie d'ailleurs, je vous demande quelle importance cela peut-il avoir pour un gendarme royal prussien que l'on dise de lui qu'il a bu un petit verre de trop ? Que cela puisse être considéré comme une calomnie, j'en appelle à l'opinion publique de toute la province rhénane.
Et comment le ministère public peut-il parler de diffamation alors que les soi-disant diffamés ne sont pas nommés, ne sont même pas désignés plus précisément ? On parle de « six à sept gendarmes ». Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Vous est-il venu à l'oreille qu'un gendarme en particulier ait été exposé par cet article à « la haine et au mépris des citoyens » ? La loi demande expressément que l'individu diffamé soit désigné avec exactitude; eh bien ! dans le passage incriminé, aucun gendarme en particulier ne peut trouver une insulte. À la rigueur la gendarmerie royale prussienne dans son ensemble peut le faire. Elle peut se sentir offensée qu'on dise dans la presse comment des illégalités et des brutalités ont été exercées impunément par des membres de ce corps. Mais, Messieurs, ce n'est pas un délit de reprocher des brutalités à la gendarmerie royale prussienne en général. Je somme le ministère public de me montrer le passage de la loi suivant lequel le fait d'offenser, d'outrager ou de diffamer le corps de la gendarmerie royale prussienne serait passible de sanction, si tant est qu'il puisse être question ici de diffamation.
Dans l'article en question, le ministère public n'a vu en tout et pour tout qu'une preuve de médisance effrénée. Messieurs on vous a lu l'article. Y avez-vous trouvé que nous ayons accordé une importance exagérée aux illégalités plus ou moins insignifiantes qui se seraient produites à Cologne, que nous les ayons exploitées et diffusées dans l'intérêt de notre prétendue rancune à l'égard de fonctionnaires subalternes ? Ou bien n'avons-nous pas au contraire replacé ces faits comme un maillon de la grande chaîne des tentatives de réaction qui se manifestèrent alors dans toute l'Allemagne ? En sommes-nous restés aux gendarmes et au ministère public de Cologne, ou bien avons-nous approfondi l'affaire, et en avons-nous cherché les causes en remontant jusqu'au ministère occulte de Berlin ? [10] Mais évidemment, il est moins dangereux de s'en prendre au grand ministère d'État privé de Berlin qu'au petit ministère public de Cologne - et nous en sommes aujourd'hui la preuve.
Considérez la fin de l'article. On y lit :
« Voilà donc les actes du ministère d'action, du ministère du centre gauche, du ministère de transition qui mène à un ministère de la vieille noblesse, de la vieille bureaucratie, de la vieille Prusse. Dès que M. Hansemann aura rempli sa vocation transitoire, on le congédiera. »
Messieurs ! Vous vous rappelez ce qui s'est passé l'an dernier en septembre, vous vous rappelez comment Hansemann, devenu inutile, fut congédié sous la forme évidemment plus convenable d'une démission volontaire, et comment il fut suivi du ministère Pfuel - Eichmann - Kisker -Ladenberg, un ministère de la vieille noblesse, de la vieille bureaucratie, de la vieille Prusse.
On y lit encore :
« Mais la gauche de Berlin doit se rendre compte que l'ancien pouvoir peut tranquillement lui concéder de petites victoires parlementaires et de grands projets constitutionnels si, entre temps, il s'empare de toutes les positions-clefs. Il peut tranquillement reconnaître à la Chambre la révolution du 19 mars pourvu qu'à l'extérieur de la Chambre la révolution soit désarmée. »
Je n'ai certainement pas besoin de souligner combien cette façon de voir était juste. Vous savez bien vous-mêmes comment la puissance du parti populaire à l'extérieur de la Chambre a été anéantie dans la mesure où grandissait à la Chambre la puissance de la gauche. Je n'ai pas besoin d'énumérer les brutalités commises impunément par la soldatesque prussienne dans d'innombrables villes, la floraison des états de siège, le désarmement de tant de milices civiques - et finalement la marche héroïque de Wrangel sur Berlin, pour vous montrer comment, en réalité, la révolution fut désarmée, et comment l'ancien pouvoir s'est emparé de fait de toutes les positions décisives.
Et pour terminer, cette remarquable prophétie : « La gauche pourrait trouver un beau matin que sa victoire parlementaire coïncide avec sa défaite effective. »
Tout cela ne s'est-il pas réalisé à la lettre ! Le jour même où la gauche parvenait enfin à obtenir la majorité à la Chambre fut le jour de sa défaite réelle. Ce sont justement les victoires parlementaires de la gauche qui ont mené au coup d'État du 9 novembre, à la relégation et à l'ajournement de l'Assemblée nationale, et finalement à sa dissolution et à l'octroi de la Constitution. La victoire parlementaire de la gauche a coïncidé exactement avec sa défaite la plus complète en dehors du parlement.
Cette prophétie politique qui s'est réalisée à la lettre, Messieurs, est donc le résultat, le bilan, la conclusion que nous avons tirés des violences qui se sont produites dans toute l'Allemagne, et entre autres, à Cologne. Et l'on parle de médisance aveugle ? N'avez-vous pas en fait l'impression que nous comparaissons aujourd'hui devant vous, Messieurs, pour répondre du délit d'avoir rendu compte avec exactitude de faits exacts, et d'en avoir tiré des conséquences exactes ?
Bref, Messieurs les jurés, vous avez, en cet instant, à décider de la liberté de la presse dans la province rhénane. S'il doit être interdit à la presse de rapporter ce qui se passe sous ses yeux, si chaque fois qu'un fait suspect se produit, il lui faut attendre un jugement en bonne et due forme, si, pour chaque fonctionnaire de chaque ministère, pour chaque gendarme, il faut se demander d'abord si leur honneur ou leur délicatesse pourraient être froissés par le fait cité, sans égard à la véracité des faits, si la presse est placée devant l'alternative ou de falsifier les événements ou de les passer complètement sous silence - alors Messieurs, la liberté de la presse cesse d'exister, et si c'est là votre but, alors déclarez-nous coupables.
Notes
Texte surligné : en français dans le texte.
[1]
Le procès contre la Nouvelle Gazette rhénane
eut lieu le 7 février 1849. Karl Marx, rédacteur en chef, Friedrich Engels, rédacteur et Hermann Korff, gérant responsable
comparurent devant les Assises de Cologne. On leur reprochait l'article « Arrestations » paru dans le n° 35, du 5 juillet
1848 de la Nouvelle Gazette rhénane
, contenant une offense au procureur général Zweiffel et une diffamation des gendarmes ayant procédé à l'arrestation de Gottschalk
et d'Anneke. Bien que l'action juridique ait débuté le 6 juillet 1848, le procès avait été fixé au 20 décembre, mais il avait
été ensuite repoussé. Au procès du 7 février Marx et Engels étaient défendus par l'avocat
Schneider II, et Korff par l'avocat
Hagen. Le jury prononça l'acquittement des accusés, nouvelle qui, suivant les minutes du procès, fut accueillie avec des cris
de joie par le public présent à l'audience.
[2]
Le Code pénal adopté en France en 1810 fut introduit par Napoléon I° dans les territoires conquis de l'Allemagne occidentale
et méridionale. En Rhénanie il avait force de loi comme le Code civil, même après le rattachement de cette province à la Prusse
en 1815. Le gouvernement tenta de le remplacer par le droit prussien pour y rétablir les privilèges féodaux de la noblesse
(les majorats) et le Code pénal prussien. Les mesures qui avaient été prises en ce sens et qui avaient rencontré une vive
opposition en Rhénanie, furent suspendues après la révolution de mars par les ordonnances du 15 avril 1848.
[3]
Schneider II.
[4]
Décret concernant la répression d'offenses écrites dans les provinces où le Code pénal français avait encore provisoirement
force de loi. Il portait la date du 5 juillet 1819.
[5]
Ce code (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten
) de 1794 était une refonte du droit civil, commercial, etc. Il confirmait le caractère féodal prussien de la juridiction
et resta en vigueur jusqu'à l'introduction du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch
)
en 1900.
[6]
« Ne me touchez pas », expression tirée de l'Évangile de saint Jean. Ce sont les paroles de Jésus à Madeleine. Se rappelle
quand on parle d'une chose à laquelle une sorte de religion empêche de toucher.
[7]
Dans le n° 48 du 18 juillet 1848 de la Nouvelle Gazette rhénane parut l'article d'un correspondant de Dusseldorf qui critiquait
vertement l'action du procureur général Schnaase contre le club populaire de Dusseldorf.
[8]
Marx pense aux révélations de la Nouvelle Gazette rhénane concernant l'arrestation de J. Wulff (cf. No
40 du 10 juillet 1848) de Falkenhain (cf. n° 43 du 13 juillet 1848) et de Joseph Wulff (cf. n° 62 du 1er août 1848). Le procureur
Hecker répliqua au dernier article par une « réfutation » (Nouvelle Gazette rhénane, n° 64 du 3 août 1848) à laquelle la rédaction
répondit par l'article intitulé : « M. Heckeret et la Nouvelle Gazette rhénane
» (cf. n°
65 du 4
août 1848).
[9]
Schneider II.
[10]
Cette expression désigne la clique réactionnaire (les frères Gerlach, Radowitz, etc.) qui entouraient le roi de Prusse Frédéric-Guillaume
IV.